Le Customs and Border Protection des États-Unis a publié un règlement définitif intérimaire dans le Federal Register afin de mettre en place une réglementation en vertu de la partie 182 du titre 19 du Code of Federal Regulations (CFR) en lien avec l’ACEUM. Ce règlement définitif intérimaire, entrant en vigueur le 18 mars 2025, élargit les dispositions de la réglementation existante visant les :
produits automobiles;
produits textiles et vêtements;
exigences en lien avec les programmes de drawback et de report des droits;
exigences en matière de tenue de registres et de protêt;
exigences relatives à l’admission temporaire des marchandises;
dispositions visant les frais applicables;
autres modifications d’harmonisation afin de répondre aux engagements relatifs à l’ACEUM.
Réglementation d’exécution pour les produits automobiles en vertu de l’ACEUM
Dans le but de permettre aux fabricants de se conformer aux nouvelles exigences et procédures, le CBP a inclus un report de 120 jours de la date limite pour la conformité à la réglementation visant la certification des véhicules.
Afin que les véhicules visés (les véhicules utilitaires légers, les camions lourds et les véhicules de promenade) soient admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACEUM, les fabricants doivent certifier au CBP que la production des véhicules respecte les trois exigences suivantes :
la teneur en valeur-travail;
les exigences relatives à l’achat d’acier;
les exigences relatives à l’achat d’aluminium.
À compter du 19 mai 2025, les fabricants des véhicules visés devront soumettre, par le biais du portail de certification automobile de l’ACEUM, la teneur en valeur-travail, les certifications en lien avec l’achat d’acier et d’aluminium, ainsi que les données supplémentaires spécifiées dans la réglementation applicable, au CBP au moins 90 jours avant le début de la période de certification. Le portail est accessible à l’adresse suivante : https://trade.cbp.gov/USMCA/s/.
Le CBP assigne un identifiant unique à chaque certification de véhicule en vertu de l’ACEUM – la certification pour la teneur en valeur-travail, la certification pour l’achat d’acier et la certification pour l’achat d’aluminium. Ces identifiants de certification de véhicule, générés au moment de la soumission par le portail automobile de l’ACEUM, doivent être fournis dans les documents de la déclaration sommaire afin de demander le traitement tarifaire préférentiel.
En demandant un traitement tarifaire préférentiel pour des produits automobiles en vertu de l’ACEUM, ou en effectuant une réclamation à la suite de l’importation, l’importateur du véhicule visé doit soumettre les identifiants uniques assignés par le CBP pour chaque certification, soit la certification pour la teneur en valeur-travail, la certification pour l’achat d’acier et la certification pour l’achat d’aluminium. Ces identifiants uniques permettent au CBP de lier l’importation d’un véhicule aux certifications applicables, assurant ainsi la conformité aux exigences en matière de certification de l’ACEUM.
Un véhicule visé pourrait être considéré comme produit originaire en vertu de l’ACEUM conformément à un régime d’échelonnement autre, si celui-ci répond aux critères établis à la partie 182.106 du titre 19 du CFR et qu’il a été autorisé par le bureau de la déléguée commerciale des États-Unis (USTR).
Si les modalités du régime d’échelonnement autre permettent spécifiquement d’exempter le fabricant automobile des exigences relatives à la teneur en valeur‑travail, à l’achat d’acier et à l’achat d’aluminium, ou si les modalités du régime d’échelonnement autre contiennent des exigences quant à la teneur en valeur‑travail, à l’achat d’acier et à l’achat d’aluminium différentes de celles présentes dans les règlements d’exigences d’origine spécifiques aux produits pour les véhicules visés en vertu de l’ACEUM, le fabricant automobile doit soumettre au CBP une certification de véhicule distincte qui couvre uniquement les véhicules soumis au régime d’échelonnement autre.
Le CBP peut refuser le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACEUM pour les demandes où le producteur automobile ne respecte pas :
les exigences normales relatives aux produits automobiles, sans toutefois avoir un régime d’échelonnement autre autorisé;
une décision a été rendue établissant que le fabricant ne répond pas aux exigences du régime d’échelonnement autre tel que décrit par l’USTR; ou
le fabricant automobile n’a pas soumis la certification de véhicule distincte pour les véhicules visés soumis à un régime d’échelonnement autre.
Réglementation d’exécution pour les produits textiles et les vêtements
Le CBP a déterminé que les NPT en vertu de l’ACEUM seront administrés à l’aide d’un certificat d’admissibilité. De ce fait, le CBP ajoute des exigences en lien avec les NPT, y compris des exigences pour le certificat d’admissibilité, à la partie 182, sous-partie H, du titre 19 du CFR.
Puisque les produits traités en vertu de NPT ne sont pas considérés comme étant originaires, une certification de l’origine n’est pas requise pour les produits textiles et les vêtements soumis à un NPT dans le cadre d’une demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACEUM. Cependant, conformément à l’article C de l’annexe 6-A de l’ACEUM, le pays importateur membre de l’ACEUM peut exiger un document produit par l’autorité compétente d’un pays membre de l’ACEUM, tel qu’un certificat d’admissibilité, afin de fournir les renseignements nécessaires pour prouver que les produits sont admissibles au traitement en franchise en vertu d’un NPT, afin d’effectuer un suivi des contingents et de l’utilisation d’un NPT, ou comme condition pour octroyer un traitement en franchise des marchandises en vertu d’un NPT.
La partie 182, sous-partie H, du titre 19 du CFR détaille également les exigences et les procédures pour la vérification des produits textiles et des vêtements conformément à l’article 6.6 de l’ACEUM pour les visites sur place. L’ACEUM offre au CBP deux moyens d’effectuer des vérifications des produits textiles ou des vêtements.
Réglementation d’exécution pour les drawbacks
Le règlement définitif intérimaire élargit la réglementation entourant les drawbacks et le report des droits de la partie 182, sous-partie E, du titre 19 du CFR, en y ajoutant des dispositions supplémentaires qui n’avaient pas été abordées précédemment. En vertu de la nouvelle réglementation, les demandes de drawback soumises pour les exportations vers le Canada ou le Mexique doivent maintenant être faites à titre de drawback en vertu de l’ACEUM, à quelques exceptions près. Ces exceptions visent principalement les demandes effectuées en vertu de la partie 1313(j)(1) du titre 19 du USC — communément connues comme « Type 58 », ou identification directe de produits non utilisés — de même que les demandes pour produits rejetés s’appliquant aux « produits non conformes à l’échantillon ou aux spécifications » ou aux « produits ayant été expédiés sans l’accord du destinataire ».
Le remboursement en vertu des drawbacks de l’ACEUM est établi en fonction du montant le moins élevé entre les droits de douane payés (1) aux États-Unis, ou (2) au Canada ou au Mexique. De plus, l’échéancier de liquidation pour les drawbacks de l’ACEUM a été mis à jour : il faut maintenant qu’une période de trois ans s’écoule après l’entrée au Canada ou au Mexique avant que la demande puisse être liquidée.
Exigences en matière de tenue de registres et de protêt
En vertu de l’article 5.8.1 de l’ACEUM et de l’article 1508(b)(4)(A) du titre 19 du U.S.C., les importateurs demandant un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACEUM doivent conserver un registre pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date d’importation. Ces registres doivent comprendre la documentation en lien avec l’importation du produit, le certificat d’origine (si celui-ci est rempli par l’importateur), ainsi que les dossiers et documents justificatifs en lien avec le transbordement, et ceux-ci doivent être disponibles à des fins de vérification et d’inspection.
Le CBP a modifié la partie 163 du titre 19 du CFR afin de refléter ces exigences en matière de tenue de registres et a inclus des mises à jour additionnelles pour la partie 182 du titre 19 du CFR.
Le CBP a modifié la partie 174 du titre 19 du CFR afin d’élargir les droits de protêt pour inclure les importateurs, les exportateurs et les fabricants de l’ACEUM, concordant ainsi avec les articles 5.15.1 et 7.15 de l’ACEUM. Ces modifications assurent que les exportateurs et fabricants qui ont rempli une certification de l’origine ont les mêmes droits d’examiner et de contester les décisions sur l’origine que les importateurs. De ce fait, un importateur, ou un exportateur ou fabricant qualifié, peut soumettre un protêt afin de contester les refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACEUM lors de la déclaration ou pour les demandes après l’importation en vertu de l’ACEUM.
Exigences relatives à l’admission temporaire des marchandises
Les droits de douane pour les marchandises importées temporairement aux États-Unis sous douane afin d’être réparées, modifiées ou transformées et ensuite exportées au Canada ou au Mexique seront établis en fonction de leur état au moment de l’importation aux États-Unis. Les droits doivent être payés dans les 60 jours civils suivant l’exportation ou à la date de la demande en vertu d’un programme canadien ou mexicain de report des droits, sauf s’ils sont réduits ou exclus en raison de réclamations spécifiques.
Le CBP a mis à jour l’article 10.31(f) du titre 19 du CFR afin de concorder avec l’article 2.7 de l’ACEUM. Cet article exige que les marchandises soient importées par des ressortissants du Canada ou du Mexique, plutôt que par un résident canadien ou mexicain, afin d’être considérées comme originaires.
Le CBP a modifié l’article 10.31(f) du titre 19 du CFR afin de clarifier que, pour les importations temporaires, la caution doit représenter un montant égal ou double du montant des droits et frais (ou plus si exigé par le Center of Excellence and Expertise). La modification fait une distinction entre les droits de douane et les frais puisque ceux-ci sont traités séparément en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), modifiant la phrase « droits de douane, y compris les frais » en « droits de douane et frais » afin de clarifier que les frais ne sont pas inclus dans les droits de douane.
Dispositions visant les frais applicables
Le CBP a mis à jour l’article 24.23 et l’article 24.36 du titre 19 du CFR, afin de refléter les modifications en lien avec le frais de traitement des marchandises de l’ACEUM. L’ACEUM offre également une exemption des frais de traitement. En vertu de l’article 2.16.3 de l’ACEUM, aucun pays membre de l’ACEUM ne peut imposer de commission douanière pour les marchandises originaires, avec une note en bas de page clarifiant que cet engagement ne s’applique qu’aux États-Unis en ce qui a trait aux frais de traitement des marchandises. L’article 203 de la loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la loi des États-Unis afin d’interdire des frais pour le traitement des marchandises considérées comme originaires en vertu de l’article 4531 du titre 19 du U.S.C., ou pour le traitement en franchise en vertu de l’annexe 6-A de l’ACEUM.
Autres modifications d’harmonisation afin de répondre aux engagements relatifs à l’ACEUM
· Instruments pour le commerce international
o Le CBP modifie l’article 10.41a(g) du titre 19 du CFR afin d’être conforme à l’article 2.7.11 de l’ACEUM qui exige un prolongement de la période pour l’admission temporaire des conteneurs lorsque demandé. Les conteneurs désignés comme des instruments de commerce international doivent actuellement quitter les États-Unis dans une période de 365 jours suivant la date d’admission, sinon ils sont traités comme retirés du commerce international et une déclaration pour la consommation devra être faite.
o En vertu de l’article 2.7.11 de l’ACEUM, le CBP modifie l’article 10.41a(g)(1) du titre 19 du CFR afin de permettre des prolongements pour l’admission temporaire des conteneurs désignés comme instruments de commerce international au-delà de la limite de 365 jours. Le prolongement s’applique aux conteneurs admis depuis le Canada et le Mexique, lorsque demandé par l’auteur de la demande originale en vertu de l’article 10.41a(a)(1). Les demandes doivent être envoyées par le biais de l’ACE avant la limite de 365 jours, et doivent comprendre le numéro de conteneur, la date d’arrivée finale, la date de départ prévue et la raison pour le retard. Le CBP fournira des détails en lien avec le prolongement par le biais de l’ACE. Les conteneurs qui ne quittent pas avant la fin de la prolongation seront également traités comme retirés du commerce international, et une déclaration pour la consommation devra être faite.
· Partie 123 du titre 19 du CFR – Les relations du CBP avec le Canada et le Mexique
o La partie 123 du CFR détaille les règlements spéciaux relatifs aux procédures du CBP aux frontières canadiennes et mexicaines, y compris les dispositions encadrant les comptes rendus d’arrivée, les manifestes, le déchargement et le chargement, les instruments de commerce international, les envois transitant par le Canada ou le Mexique, les échantillons de voyageurs commerciaux transitant par les États-Unis ou le Canada, les bagages arrivant du Canada ou du Mexique, et les renseignements électroniques pour le transport ferroviaire et par camion avant l’arrivée. L’article 123.0 établit la portée de la partie 123 et renvoie également à d’autres passages applicables du titre 19 qui font référence aux procédures du CBP en ce qui a trait aux marchandises canadiennes et mexicaines. Le CBP met à jour l’article 123.0 afin d’inclure des renvois à la réglementation de l’ACEUM à la partie 182.
Les commentaires en lien avec ce règlement définitif intérimaire doivent être reçus au plus tard le 18 mars 2025.
Veuillez consulter les liens ci-dessous pour plus de détails :
· Avis du Federal Register https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-00550/agreement-between-the-united-states-of-america-the-united-mexican-states-and-canada-implementing
· FAQ pour les règlements définitifs intérimaires de l’ACEUM – https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements/USMCA
Texte définitif de l’ACEUM – https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between